M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
33. Le détenteur qui désire vendre son quota doit, au moins 30 jours avant la séance de vente publique, déposer au siège des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec son offre de vente accompagnée des documents suivants:
1°  le formulaire fourni par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à cet effet, dûment rempli et signé, où il indique le montant minimum demandé pour le quota offert (maximum 5 $ le m2);
2°  un chèque visé ou mandat postal au montant non remboursable de 100 $ fait à l’ordre des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec pour couvrir les dépenses relatives à la mise en vente;
3°  une déclaration assermentée où:
a)  il indique la date prévue d’abattage du troupeau dans le cas d’une vente complète de quota;
b)  il autorise Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à prélever et à remettre à tout acquéreur à même le montant prévu à l’article 44, un montant de 0,08 $ l’oeuf pour toute réduction de production qui pourrait être imposée à l’acheteur en vertu de l’article 45.
Décision 5446, a. 33; Décision 10938, a. 1.
33. Le détenteur qui désire vendre son quota doit, au moins 30 jours avant la séance de vente publique, déposer au siège du Syndicat son offre de vente accompagnée des documents suivants:
1°  le formulaire fourni par le Syndicat à cet effet, dûment rempli et signé, où il indique le montant minimum demandé pour le quota offert (maximum 5 $ le m2);
2°  un chèque visé ou mandat postal au montant non remboursable de 100 $ fait à l’ordre du Syndicat pour couvrir les dépenses relatives à la mise en vente;
3°  une déclaration assermentée où:
a)  il indique la date prévue d’abattage du troupeau dans le cas d’une vente complète de quota;
b)  il autorise le Syndicat à prélever et à remettre à tout acquéreur à même le montant prévu à l’article 44, un montant de 0,08 $ l’oeuf pour toute réduction de production qui pourrait être imposée à l’acheteur en vertu de l’article 45.
Décision 5446, a. 33.